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Le 12 mars 2020

Sociétés immobilières et convention fiscale franco-belge : Revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat !

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, un contribuable a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la doctrine administrative prévoyant qu’au regard de la convention fiscale franco-belge, une SCI pouvait être assimilée à un bien immobilier pour l’imposition des plus-values, ce qui conduirait la France à avoir le droit d’imposer le dit contribuable, résident belge sur la cession de la sa participation dans la dite SCI, propriétaire de biens immobiliers situés en France.

A la surprise générale, le Conseil d’Etat donne tort au contribuable et valide ladite doctrine en se fondant sur les éléments suivants :

  • Les plus-values sur biens immobiliers sont imposables dans l’Etat de situation des immeubles (article 3 de la Convention) ;
  • Tout terme non défini doit s’analyser selon la législation fiscale de chacun des Etats (article 22 de la Convention), cette disposition doit s’appliquer à la notion de biens immobilier visé à l’article 3, quand bien même ledit article renvoie expressément aux lois de l’Etat contractant pour la définition de Bien immobilier (sans référence aux lois fiscales) ;
  • Les parts de sociétés d’attribution1 peuvent être assimilées à des biens immobiliers par la France (§2 du protocole final de la Convention) ;

Ce qui étonne dans la décision du Conseil d’Etat c’est :

  • d’une part qu’elle s’écarte de la lettre de la convention qui renvoie au droit français en général pour la définition des biens immobiliers et surtout
  • d’autre part que, si en droit français, le régime des plus-values immobilières est effectivement applicable dans certains cas aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière (à savoir sociétés détenant principalement des biens immobiliers), les parts de ces sociétés ne sont pas pour autant assimilées aux biens immobiliers eux-mêmes. Ceci est notamment mis en exergue par le fait que :
  • la notion de société immobilière répond à au moins six définitions différentes suivant les circonstances et les impôts concernés, la définition retenue pour les non-résidents n’étant pas la même qu’en droit interne ;
  • la cession de parts d’une société dite immobilière peut être fiscalisée différemment selon les cas. Par exemple, la cession des parts d’une société à prépondérance immobilière par une personne physique sera soumise au régime des plus-values immobilières si la société n’est pas soumise à l’IS ou au prélèvement forfaitaire unique si la société est soumise à l’IS.

Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat s’éloigne donc de la lettre de la Convention (et du protocole additionnel dont on peut difficilement comprendre l’intérêt s’il ne vise pas à assimiler à des biens immobiliers – explicitement mais limitativement – les parts de sociétés d’attribution) pour rechercher le régime applicable aux plus-values sur titres de sociétés immobilières.

Considérant qu’en droit interne l’article 244 bis A du CGI – visant les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents – applique le même régime aux plus-values réalisées sur les biens immobiliers et sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière, il en conclut que cette même règle doit s’appliquer à la convention fiscale franco-belge du fait de la clause d’interprétation (Article 22).

  • Ceci conduit à valider la position administrative considérant qu’un résident belge cédant des parts de SCI française est imposable en France selon le régime des plus-values immobilières.

Au-delà du revirement de jurisprudence que cela implique, la portée d’une telle décision est variable :

  • La quasi-totalité des conventions fiscales modernes prévoit explicitement des règles d’imposition identiques pour les plus-values sur immeubles et sur titres (parts ou actions) de sociétés à prépondérance immobilière ; de ce fait la décision du Conseil d’Etat est sans portée pour l’application de ces conventions.
  • Seules certaines conventions anciennes ne traitent pas spécifiquement des plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, à titre d’exemple la convention conclue entre la France et l’Irlande (dont l’article sur les immeubles (revenus et plus-values) renvoie au droit interne pour la définition d’immeuble, sans référence au droit fiscal toutefois).
  • Enfin, l’application pleine et entière de cette décision peut conduire à des discriminations entre résidents et non-résidents : à titre d’exemple si un résident fiscal français cède les parts d’une SCI soumise à l’IS, il sera soumis au PFU de 30%. Si les parts de cette même SCI sont cédées par un résident personne physique belge, il sera soumis au régime des plus-values immobilières visées par l’article 244 bis A du CGI :
  • renvoyant au mode de détermination des plus-values immobilières privées avec des abattements pouvant réduire l’assiette imposable mais également
  • l’application d’une surtaxe de 2 à 6% aux plus-values immobilières.

Dès lors selon les cas le résident fiscal belge sera moins bien ou mieux traité qu’un résident fiscal français pour une même opération, une telle situation est probablement contraire aux principes de liberté d’établissement et de circulation des capitaux…

  • Il pourra donc contester pour avoir le meilleur des deux mondes.

 

Lien de la publication de l’arrêt du Conseil d’Etat :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041705707&fastReqId=50544220&fastPos=1

 

 

Pierre Appremont & Paméla Le Jeune