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Le 21 mars 2018

Nouvelle convention franco-luxembourgeoise…

Et bien cette fois, c’est fait !

Le texte de la nouvelle Convention fiscale franco-luxembourgeoise a fait l’objet d’un accord entre les deux Etats concernés.

Bien que nous ne disposions pas encore du texte officiel (et donc sous cette réserve), il ne semble pas que le nouveau dispositif renferme de grosses surprises.

Comme nous pouvions nous y attendre, il ne sera pas, pour autant, sans impact pour l’activité immobilière !

Structures de détention d’actifs immobiliers, et notamment via des OPCI

A ce jour, la fiscalité applicable aux remontées de flux issus de la détention directe ou indirecte d’actifs immobiliers français par un investisseur luxembourgeois est la suivante :

 

 * IS en France au taux de droit commun (33,1/3 % réduit progressivement à 25 % d’ici 2022).

** Retenue A la Source (RAS) en France sur les dividendes versés à l’actionnaire luxembourgeois. Taux variable suivant les conditions de détention et la nature des sociétés concernées.

*** Prélèvement dû sur la plus-value, imputable sur l’IS également dû. Le taux du prélèvement est aligné sur celui de l’IS, i.e. baisse progressive à 25 % d’ici 2022.

 Avec la nouvelle convention, le régime sera moins favorable, principalement pour les SPPICAV pour lesquelles un dispositif spécifique est prévu (qui reprend en la matière les principes des dernières conventions fiscales conclues par la France) :

 

 * IS en France au taux de droit commun (33,1/3 % réduit progressivement à 25 % d’ici 2022).

*** Prélèvement dû sur la plus-value, imputable sur l’IS également dû. Le taux du prélèvement est aligné sur celui de l’IS, i.e. baisse progressive à 25 % d’ici 2022.

En définitive, hors le cas de la SPPICAV détenue par des Investisseurs ayant moins de 10 % du capital, la fiscalité globale applicable est donc de 30 %, réduite à 25 % d’ici 2022 ; la principale différence entre les structurations étant l’application de l’impôt soit à un revenu imposable calculé au niveau des Propco., soit aux seules remontées de flux sous forme de dividendes (SPPICAV).

Ceci étant, dans certains cas, la retenue à la source (RAS) de droit français peut être réduite (par pure application du droit interne et donc sans référence à la convention), notamment si l’investisseur est un Organisme de Placement « Eligible ».

Plus précisément, sous réserve d’être en présence d’un Organisme de Placement « Eligible », la RAS :

  • soit ne s’applique pas,
  • soit s’applique au taux de 15%, si la société distribuant le dividende est une SIIC ou une SPPICAV.

Pour être qualifié d’Organisme de Placement « Eligible », celui-ci doit être :

  • situé dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (permettant le cas échéant à la France de vérifier auprès de l’autre Etat que les conditions ci-après sont satisfaites),
  • remplir les 2 conditions suivantes :
    – lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
    –  présenter des caractéristiques similaires à certains OPC de droit français, à savoir :
    ›les OPCVM ; ou
    ›certains fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels, à savoir les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement, les OPCI, les SICAF ou les fonds de  fonds alternatifs, à l’exclusion des SCPI et des sociétés d’épargne forestière ; ou
    ›les fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels (fonds agréés : fonds professionnels à vocation générale ou OPCI / fonds déclarés : FPS, FPCI, SLP) ; ou
    ›les fonds d’épargne salariale.

Le fait que cette réduction de taux résulte du droit interne est important puisque avec la nouvelle définition de « résident » au sens de la convention (définition qui reprend la définition standard des conventions modernes), seules les sociétés effectivement soumises à l’impôt (sans en être exonérées) peuvent revendiquer l’application des dispositions conventionnelles.

Ainsi un OPC français ne pourra plus revendiquer l’application de la convention fiscale en raison de son statut d’entité exonérée d’impôt (ce qui n’était pas le cas avec la convention précédente, applicable à toutes les sociétés dont le centre effectif de direction est situé dans l’un des deux Etats, sans référence au statut fiscal de la société).

Il en résulte que, sauf à ce qu’une réduction ou exonération de droit interne français s’applique, c’est le taux de RAS de droit commun qui s’appliquera aux distributions de dividendes (30 %, puis réduction progressive à 25 % d’ici 2022).

Règles anti-abus

Dans la droite ligne de la convention multilatérale établie par l’OCDE à la suite des travaux BEPS et devant s’appliquer prochainement (en cours de ratification par la France), la nouvelle convention franco-luxembourgeoise prévoit en son article 28 un dispositif visant à refuser son application s’il peut être établi que les parties ont mis en place un schéma dont l’un des buts principaux est de bénéficier de dispositions favorables de la convention (dispositif anti treaty shopping).

De même, l’article 4.5 prévoit que ne pourra revendiquer l’application de la convention, une personne qui ne serait que le bénéficiaire apparent de revenus bénéficiant en réalité à un tiers (qui en serait donc le bénéficiaire économique) non-résident du Luxembourg.

Impôt sur la fortune des personnes physiques

C’est sans doute l’une des bonnes nouvelles apportées par ce texte, les principes existant dans la convention actuelle sont reconduits. En conséquence, un résident luxembourgeois ne sera soumis à l’IFI qu’au titre des biens immobiliers situés en France dont il détient la propriété !

A contrario, il ne sera pas imposable au titre de l’immobilier détenu indirectement via des sociétés à prépondérance immobilière ou non.

Or, l’IFI a considérablement étendu le champ de l’impôt sur la fortune pour les non-résidents, les résidents luxembourgeois sont donc protégés !

Entrée en vigueur

La nouvelle convention franco-luxembourgeoise entrera en vigueur après échange des instruments de ratification entre les 2 Etats, et s’appliquera à compter de l’année civile suivante.

Une application dès le 1er  janvier 2019 est donc tout à fait possible !

ampoule

Face à ce changement, certains investisseurs peuvent être tentés de modifier leur structuration sans attendre, afin de bénéficier d’un régime plus favorable. Lors des précédentes modifications de la Convention franco-luxembourgeoise, l’Administration fiscale française n’a pas hésité à remettre en cause, en se fondant sur l’abus de droit, des restructurations qui ne semblaient être motivées que par un objectif fiscal… son action a été en bonne partie couronnée de succès, les redressements ayant été confirmés par les tribunaux !

 

De Pierre Appremont & Paméla Le Jeune